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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 89 Travail à son propre compte

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux ef­fec­tués pour ses pro­pres be­soins et dont l’ex­écu­tion, compte non tenu de la col­lab­or­a­tion de l’em­ployeur, ex­i­gera prob­able­ment au moins 500 heures de trav­ail. Ce­lui qui ex­écute de tels travaux doit déclarer ses trav­ail­leurs à la CNA.