|
Art. 90 Enregistrement
1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. À cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP. 2 La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:
3 L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande. 4 L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.160 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA). 5 Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP. 158Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). BGE
145 V 255 (8C_453/2018, 8C_455/2018) from 7. Mai 2019
Regeste: Art. 75 UVG; Art. 98 UVV; Wahl des Versicherers für das Personal öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Neu geschaffene Verwaltungs- und Betriebseinheiten müssen die Wahl des Versicherers nach Art. 98 Abs. 2 UVV spätestens einen Monat vor der Aufnahme der Tätigkeit treffen. Eine Unvereinbarkeit des UVV mit übergeordnetem Bundesrecht ist nicht erkennbar (E. 4-7). |