Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres 166

1 La caisse sup­plét­ive fixe chaque an­née, en pour-mille du gain as­suré par branche d’as­sur­ance, les sup­plé­ments de prime unitaires selon l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les as­sureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte que les frais cour­ants selon les an­nonces des différents as­sureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total es­timé du grand sin­istre et les paie­ments ef­fec­tués puis­sent selon toute vraisemb­lance être couverts. Le coût total du sin­istre est es­timé selon des prin­cipes ac­tu­ar­i­els re­con­nus. Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et l’ad­apt­a­tion des al­loc­a­tions pour im­pot­ent à la suite d’une aug­ment­a­tion du gain max­im­um as­suré ne sont pas prises en compte.

2 Le fonds de com­pens­a­tion (fonds) rem­bourse aux as­sureurs les coûts des sin­is­tres et du traite­ment de ceux-ci qui dé­pas­sent la lim­ite du grand sin­istre au sens de l’art. 78, al. 1, LAA. La lim­ite est cal­culée sé­paré­ment pour les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

3 La charge du grand sin­istre est ré­partie par branche d’as­sur­ance entre les as­sureurs jusqu’à la lim­ite au sens de l’art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque as­sureur soit pro­por­tion­nelle à la charge totale de son dom­mage. La caisse sup­plét­ive règle les paie­ments com­pensatoires né­ces­saires entre les as­sureurs.

4 La caisse sup­plét­ive peut in­dem­niser défin­it­ive­ment les préten­tions des as­sureurs av­ant que tous les dom­mages n’aient été li­quidés. En cas de li­quid­a­tion du fonds, les moy­ens rest­ants sont restitués aux en­tre­prises as­surées pour ce qui con­cerne les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et à leurs em­ployés, par le bi­ais d’une ré­duc­tion de la prime nette, pour ce qui con­cerne les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

5 La caisse sup­plét­ive gère la compt­ab­il­ité con­solidée du fonds. Elle édicte un règle­ment qui con­tient les dis­pos­i­tions d’or­gan­isa­tion et les autres dé­tails con­cernant la ges­tion du fin­ance­ment.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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