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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 28 Évaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux

1 Si une in­valid­ité con­séc­ut­ive à un ac­ci­dent couvert par l’as­sur­ance a em­pêché l’as­suré soit d’en­tre­pren­dre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle dont il prouve qu’elle était en­visagée et con­forme à ses aptitudes, soit d’achever une form­a­tion en cours, le revenu déter­min­ant pour l’évalu­ation de l’in­valid­ité est ce­lui que l’as­suré aurait pu réal­iser dans la pro­fes­sion con­sidérée s’il n’était pas in­val­ide.

2 Chez les as­surés qui ex­er­cent sim­ul­tané­ment plusieurs activ­ités salar­iées, le de­gré d’in­valid­ité est déter­miné en fonc­tion de l’in­ca­pa­cité subie dans l’en­semble de ces activ­ités. Si en plus d’une activ­ité salar­iée, l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante non as­surée en vertu de la loi ou une activ­ité non rémun­érée, l’in­ca­pa­cité subie dans cette activ­ité n’est pas prise en con­sidéra­tion.

3 Si la ca­pa­cité de trav­ail de l’as­suré était déjà ré­duite de man­ière dur­able av­ant l’ac­ci­dent par suite d’une at­teinte à la santé non as­surée, il y a lieu, pour évalu­er l’in­valid­ité, de com­parer le revenu que l’as­suré aurait pu réal­iser compte tenu de la di­minu­tion de sa ca­pa­cité de trav­ail ini­tiale avec ce­lui qu’il pour­rait en­core ob­tenir en dépit des suites de l’ac­ci­dent et de l’at­teinte préexistante.64

4 Si, en rais­on de son âge, l’as­suré ne reprend pas d’activ­ité luc­rat­ive après l’ac­ci­dent ou si la di­minu­tion de la ca­pa­cité de gain est due es­sen­ti­elle­ment à son âge avancé, les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive déter­min­ants pour l’évalu­ation du de­gré d’in­valid­ité sont ceux qu’un as­suré d’âge moy­en dont la santé a subi une at­teinte de même grav­ité pour­rait réal­iser.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).