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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général 67

1 Si une rente de l’AI ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère est nou­velle­ment ver­sée par suite d’un ac­ci­dent, les rentes pour en­fants de l’AI et les rentes de même nature d’as­sur­ances so­ciales étrangères sont aus­si en­tière­ment prises en compte dans le cal­cul de la rente com­plé­mentaire. Le cours de change ap­plic­able au mo­ment où les rentes sont en con­cours pour la première fois est déter­min­ant.68

2 Lors de la fix­a­tion de la base de cal­cul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain as­suré est ma­joré d’un mont­ant égal au pour­centage de l’al­loc­a­tion de renchérisse­ment visée à l’art. 34 de la loi ap­plic­able au mo­ment où les rentes con­courent pour la première fois.

3 Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment ne sont pas prises en compte pour le cal­cul des rentes com­plé­mentaires.

4 Les rentes com­plé­mentaires sont sou­mises aux ré­duc­tions selon les art. 21 LP­GA et 36 à 39 de la loi.69 Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment sont cal­culées sur la base des rentes com­plé­mentaires ré­duites.

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).