Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (Etat le 1 juin 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).


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Art. 13 Dérogations

1 Dans le cas d’al­i­ments pour an­imaux em­ballés, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OS­ALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent fig­urer sur l’em­ballage ail­leurs qu’à l’en­droit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OS­ALA. L’en­droit où ces in­dic­a­tions se trouvent doit al­ors être sig­nalé.

2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux en­ti­ers, de se­mences et de fruits, les déclar­a­tions ob­lig­atoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas re­quises.

3 Dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux con­stitués au plus de trois matières premières pour al­i­ments des an­imaux, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas re­quises si les matières premières pour al­i­ments des an­imaux util­isées ap­par­ais­sent claire­ment dans la de­scrip­tion.

4 Pour ce qui est des quant­ités de matières premières pour al­i­ments des an­imaux ou d’al­i­ments com­posés pour an­imaux n’ex­céd­ant pas 20 kilo­grammes, des­tinées à l’util­isateur fi­nal et ven­dues en vrac, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15 OS­ALA, ain­si qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la con­nais­sance de l’achet­eur par un af­fichage ap­pro­prié au point de vente. Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OS­ALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont al­ors fournies à l’achet­eur au plus tard sur la fac­ture ou avec celle-ci.

5 Pour ce qui est des quant­ités d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie ven­dues en em­ballages con­ten­ant plusieurs ré­cipi­ents, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OS­ALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne fig­urer que sur l’em­ballage ex­térieur et non sur chaque ré­cipi­ent, pour autant que le poids total com­biné du paquet n’ex­cède pas 10 kilo­grammes.

6 Les matières premières fournies par des ex­ploit­a­tions de la pro­duc­tion primaire aux ét­ab­lisse­ments du sec­teur de la pro­duc­tion an­i­male ne sont pas sou­mises aux règles d’étiquetage des art. 15 OS­ALA et 8.

7 L’OF­AG peut pré­voir des dérog­a­tions spé­ci­fiques en ce qui con­cerne les al­i­ments des­tinés à des an­imaux détenus à des fins sci­en­ti­fiques ou ex­péri­mentales, à con­di­tion que cette util­isa­tion soit in­diquée sur l’étiquette.

8 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OS­ALA ain­si qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas re­quises si, av­ant chaque trans­ac­tion, l’achet­eur a ren­on­cé par écrit à ces in­form­a­tions. Une trans­ac­tion peut con­sister en plusieurs en­vois.

9 En sus des langues of­fi­ci­elles, d’autres langues peuvent être util­isées pour les in­dic­a­tions d'étiquetage.

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