Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (État le 1 juin 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).


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Art. 6 Allégations

1 L’étiquetage des matières premières, des al­i­ments com­posés ou des al­i­ments diététiques pour an­imaux ain­si que leur présent­a­tion peuvent at­tirer par­ticulière­ment l’at­ten­tion sur la présence ou l’ab­sence d’une sub­stance dans l’al­i­ment pour an­imaux, sur une ca­ra­ctéristique ou un pro­ces­sus nu­tri­tion­nel par­ticuli­er ou sur une fonc­tion spé­ci­fique liée à l’un de ces élé­ments, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
l’allég­a­tion est ob­ject­ive, véri­fi­able par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et com­préhens­ible pour l’util­isateur de l’al­i­ment pour an­imaux, et
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage fournit, à la de­mande de l’OF­AG, une preuve sci­en­ti­fique de la véra­cité de l’allég­a­tion, en se référant soit à des don­nées sci­en­ti­fiques ac­cess­ibles au pub­lic, soit à des recherches doc­u­mentées ef­fec­tuées par l’en­tre­prise. La preuve sci­en­ti­fique doit être dispon­ible lors de la mise en cir­cu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux. Les achet­eurs peuvent faire part à l’OF­AG de leurs doutes quant à la véra­cité de l’allég­a­tion. Si l’OF­AG con­clut que les preuves sci­en­ti­fiques de l’allég­a­tion sont trompeuses, il ex­ige le re­trait de ladite allég­a­tion.

2 Les allég­a­tions re­l­at­ives à l’op­tim­isa­tion de l’al­i­ment­a­tion et au main­tien ou à la pro­tec­tion de l’état physiolo­gique sont autor­isées sauf si elles con­tiennent une allég­a­tion visée à l’al. 3, let. a.

3 L’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux et des al­i­ments com­posés ou leur présent­a­tion ne peuvent pas com­port­er d’allég­a­tions selon lesquelles l’al­i­ment:

a.
pos­sède des pro­priétés de préven­tion, de traite­ment ou de guéris­on d’une mal­ad­ie, à l’ex­cep­tion des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques; cette lettre ne s’ap­plique pas aux allég­a­tions con­cernant la préven­tion des déséqui­libres nu­tri­tion­nels dès lors qu’il n’est pas ét­abli de li­en avec des symptômes patho­lo­giques;
b.
vise un ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er prévu dans la liste des des­tin­a­tions à l’an­nexe 3.1 sauf s’il sat­is­fait aux pre­scrip­tions qui y sont énon­cées.

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