Ordonnance du DEFR
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Art. 6 Allégations
1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a. 3 L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:
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