Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).


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Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières d’aliments pour animaux

1 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux doit in­clure:

a.
la dé­nom­in­a­tion de la matière première d’al­i­ments pour an­imaux, con­formé­ment à celle du cata­logue des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux fig­ur­ant à l’an­nexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OS­ALA; cette dé­nom­in­a­tion est util­isée con­formé­ment à l’art. 9, al. 4, OS­ALA, et
b.
la déclar­a­tion ob­lig­atoire cor­res­pond­ant à la catégor­ie con­cernée telle qu’elle est énon­cée dans la liste fig­ur­ant à l’an­nexe 1.2; elle peut être re­m­placée par les in­dic­a­tions définies dans le cata­logue des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux fig­ur­ant à l’an­nexe 1.4 pour cette matière première.15

2 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux doit com­port­er les in­dic­a­tions ci-après lor­sque des ad­di­tifs sont in­cor­porés:

a.
l’es­pèce an­i­male ou la catégor­ie d’an­imaux à laquelle la matière première pour al­i­ments des an­imaux est des­tinée, lor­sque les ad­di­tifs en ques­tion n’ont pas été autor­isés pour toutes les es­pèces an­i­males ou qu’ils l’ont été avec des lim­ites max­i­m­ales pour cer­taines es­pèces;
b.
le mode d’em­ploi con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4 lor­squ’une ten­eur max­i­m­ale est fixée pour les ad­di­tifs;
c.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male pour les ad­di­tifs autres que les ad­di­tifs tech­no­lo­giques.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

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