Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).


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Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1 Outre les ex­i­gences in­diquées à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des al­i­ments com­posés pour an­imaux doit égale­ment com­pren­dre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les es­pèces an­i­males ou les catégor­ies d’an­imaux auxquelles l’al­i­ment com­posé pour an­imaux est des­tiné;
b.16
le mode d’em­ploi in­di­quant la des­tin­a­tion de l’al­i­ment pour an­imaux et les in­dic­a­tions con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4, lor­sque l’al­i­ment con­tient des ad­di­tifs dans des pro­por­tions supérieures aux ten­eurs max­i­m­ales fixées pour les al­i­ments com­plets pour an­imaux;
c.
dans les cas où le pro­duc­teur n’est pas re­spons­able de l’étiquetage:
1.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse du pro­duc­teur, ou
2.
le numéro d’agré­ment ou d’en­re­gis­trement du pro­duc­teur;
d.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male, in­diquée par les men­tions suivantes:
1.
la men­tion «à util­iser av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (jour), dans le cas des al­i­ments pour an­imaux qui sont très périss­ables en rais­on du pro­ces­sus de dé­grad­a­tion,
2.
la men­tion «à util­iser de préférence av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (mois), dans le cas des autres al­i­ments, ou
3.
la men­tion «… (durée en jours ou en mois) après la date de fab­ric­a­tion», si la date de fab­ric­a­tion est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
e.17
la liste, par or­dre de poids décrois­sant cal­culé en fonc­tion de la ten­eur en eau de l’al­i­ment com­posé pour an­imaux, des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux dont l’al­i­ment pour an­imaux est com­posé, in­tit­ulée «com­pos­i­tion» et com­pren­ant la dé­nom­in­a­tion de chaque matière première con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut in­clure le pour­centage pondéral;
f.
les déclar­a­tions ob­lig­atoires prévues à l’an­nexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion et le pour­centage pondéral d’une matière première pour al­i­ments des an­imaux sont in­diqués si la présence de la matière première en ques­tion est mise en re­lief dans le cadre de l’étiquetage au moy­en de mots, d’im­ages ou de graph­iques;
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage met, sous réserve des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­priété in­tel­lec­tuelle, sur de­mande, des in­form­a­tions quant­it­at­ives con­cernant la com­pos­i­tion, avec une marge de +/– 15 % par rap­port à la valeur dé­coulant de la for­mu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux, si le pour­centage pondéral des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux in­cor­porées à un al­i­ment com­posé pour an­imaux des­tiné à des an­imaux de rente n’est pas in­diqué sur l’étiquetage, et
c.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la matière première pour al­i­ments des an­imaux peut être re­m­placée par le nom de la catégor­ie à laquelle la matière première ap­par­tient, con­formé­ment à l’an­nexe 1.3, dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

3 L’an­nexe 1.3 con­tient la liste des catégor­ies de matières premières util­is­ables aux fins de l’al. 2, let. c, pouv­ant être men­tion­nées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des al­i­ments des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

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