Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes: - a.
- les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
- b.16
- le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;
- c.
- dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:
- 1.
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou
- 2.
- le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;
- d.
- la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
- 1.
- la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,
- 2.
- la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou
- 3.
- la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
- e.17
- la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières d’aliments pour animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
- f.
- les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.
2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes: - a.
- la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;
- b.
- l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières d’aliments pour animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et
- c.
- la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.
3 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).
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