Ordonnance
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Art. 2 Compréhensibilité
(art. 7 LLC) 1 Les publications officielles et les textes fédéraux destinés au public doivent être formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles et suivre les principes de la formulation non sexiste. 2 Les unités de l’administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.3 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |