Ordonnance
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Art. 3 Romanche
(art. 11 LLC) 1 La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l’administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche. 2 Les traductions en romanche s’effectuent en collaboration avec la Chancellerie d’Etat du canton des Grisons. 3 La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche. 4 Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l’administration fédérale et la publie sur Internet. |