du 4 juin 2010 (Etat le 1 octobre 2014)er
(art. 11 LLC)
1 La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l’administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche.
2 Les traductions en romanche s’effectuent en collaboration avec la Chancellerie d’Etat du canton des Grisons.
3 La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche.
4 Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l’administration fédérale et la publie sur Internet.