Ordonnance
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Art. 6 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques 5
(art. 9 et 20 LLC) 1 Les employeurs du personnel des unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6, à l’exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique. 2 Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent:
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |