Ordonnance
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Art. 7 Représentation des communautés linguistiques dans l’administration fédérale 7
(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers) 1 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers8, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres:
2 La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d. 3 Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l’al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l’issue de la présélection et convoqués aux entretiens d’embauche, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l’unité administrative concernée; cette règle s’applique en particulier aux cadres. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |