Ordonnance
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Art. 8 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération 9
(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers) 1 Les employeurs visés à l’art. 6, al. 1, veillent à ce que:
2 Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en français et en italien. 3 Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l’employeur prend dans l’année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer. 4 Les formations nécessaires à l’acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l’art. 4, al. 4, OPers10. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |