Ordonnance
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Art. 15 Demandes de consultation; généralités
(art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1 La consultation peut être demandée oralement ou par écrit. 2 Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit. 3 Les demandes de consultation des documents encore soumis au délai de protection doivent prouver, le cas échéant, que les documents avaient été accessibles au public, pour autant que l’accès public ne soit pas réglé par une loi. |