Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 18 Autorisation de consulter pendant les délais de protection

(art. 9, 11, 12 et 13 LAr)

1 L’autor­ité com­pétente autor­ise la con­sulta­tion pendant le délai de pro­tec­tion si les doc­u­ments con­cernés, qu’ils portent sur des faits ou sur des per­sonnes, avaient été ac­cess­ibles au pub­lic av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion, sous réserve qu’aucun nou­vel in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, ne s’y op­pose.

2 L’autor­ité com­pétente autor­ise la con­sulta­tion pendant le délai de pro­tec­tion pro­longé prévu à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les con­di­tions prévues à l’art. 16, al. 1 sont re­m­plies.

3 L’autor­ité com­pétente peut, à la de­mande des Archives fédérales, autor­iser la con­sul­ta­tion des doc­u­ments pendant le délai de pro­tec­tion:

a.
si aucune dis­pos­i­tion lé­gale n’en dis­pose autre­ment, et
b.
si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, ne s’y op­pose, ou
c.
si la recher­che ne porte pas ex­pressé­ment sur des per­sonnes con­formé­ment à l’art. 11, al. 3, de la loi.

4 Aucun in­térêt privé pré­pondérant ne peut être in­voqué pour protéger les activ­ités pub­liques des per­sonnes ap­par­ten­ant à l’his­toire con­tem­po­raine.

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