Ordonnance
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Art. 19 Charges et conditions
(art. 13, al. 2 et 3, LAr) 1 Pendant les délais de protection, l’autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l’exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes. 2 Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu’elle a pris connaissance des charges et des conditions. 3 Dans des cas particuliers, l’autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication. |