Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 2 Champ d’application

(art. 1 LAr)

1 En­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance l’As­semblée fédé­rale, le Con­seil fédéral, les Ser­vices du Par­le­ment et la Banque na­tionale suisse, ain­si que les or­ganes fédéraux men­tion­nés à l’an­nexe 1, visés à l’art. 1, al. 1, let. b à d et g, de la loi.

2 Les ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes et les in­sti­tu­tions fédérales sim­il­aires visés à l’art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s’ap­plique la présente or­don­nance, sont men­tion­nés à l’an­nexe 2.

3 Les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi sont, en par­ticuli­er, les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions auxquelles sont déléguées des com­pétences rel­ev­ant de la souveraineté de l’État, not­am­ment des com­pétences dé­cision­nelles, ou qui, dans l’ex­er­cice de leurs tâches d’ex­écu­tion, sont sou­mises à la sur­veil­lance dir­ecte et com­plète de la Con­fédéra­tion. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) désigne ces per­sonnes et ces in­sti­tu­tions dans une or­don­nance.

4 Le dé­parte­ment peut mod­i­fi­er ou com­pléter les an­nexes 1 et 2 après avoir con­sulté les ser­vices con­cernés.

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