Ordonnance
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Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements
(art. 15, al. 1 et 2, LAr) 1 Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs documents. 2 Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l’identité du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l’al. 1. 3 Une demande de renseignements n’est pas recevable si les données ne sont plus classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle. 4 Pour le reste, le droit d’obtenir des renseignements est régi par la législation sur la protection des données. |