Ordonnance
|
Art. 5 Modalités de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents
(art. 5, 6 et 7 LAr) 1 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l’on puisse, sans surcroît de travail, les évaluer et, si on les a désignés comme ayant une valeur archivistique, les archiver. 2 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales indique les documents qui ont une valeur archivistique du point de vue juridique et administratif. 3 Les cas où des délais de protection particuliers en application de l’art. 12 de la loi sont nécessaires doivent être signalés dès le moment où les documents sont proposés aux Archives fédérales. 4 Les Archives fédérales règlent dans des instructions les détails de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents. |