Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 5 Modalités de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents

(art. 5, 6 et 7 LAr)

1 Le ser­vice tenu de pro­poser ses doc­u­ments aux Archives fédérales veille à les pré­parer de telle man­ière que l’on puisse, sans sur­croît de trav­ail, les évalu­er et, si on les a désignés comme ay­ant une valeur archiv­istique, les archiver.

2 Le ser­vice tenu de pro­poser ses doc­u­ments aux Archives fédérales in­dique les doc­u­ments qui ont une valeur archiv­istique du point de vue jur­idique et ad­min­is­trat­if.

3 Les cas où des délais de pro­tec­tion par­ticuli­ers en ap­plic­a­tion de l’art. 12 de la loi sont né­ces­saires doivent être sig­nalés dès le mo­ment où les doc­u­ments sont pro­posés aux Archives fédérales.

4 Les Archives fédérales règlent dans des in­struc­tions les dé­tails de l’ob­lig­a­tion de pro­poser les doc­u­ments et du verse­ment des doc­u­ments.

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