Ordonnance
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Art. 8 Garantie d’une pratique uniforme d’archivage
(art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l’art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédérales sur la constitution, la prise en charge, la conservation et la communication de leurs documents. Ils prévoient les ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens financiers. 2 Les Archives fédérales peuvent visiter les bureaux des archives courantes ou les services chargés de la gestion des informations des organes qui archivent eux-mêmes leurs documents et contrôler l’état des documents qui y sont conservés. 3 Les Archives fédérales peuvent révoquer l’archivage autonome ou en demander la révocation si l’obligation d’archivage n’est pas respectée ou ne l’est pas conformément aux principes de la loi. 4 En cas de révocation, les coûts occasionnés par la reprise des documents, leur archivage et la réparation d’éventuels dommages sont à la charge du service producteur. |