Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 8 Garantie d’une pratique uniforme d’archivage

(art. 4, al. 3 à 5, LAr)

1 Les ser­vices qui archivent eux-mêmes leurs doc­u­ments et qui sont visés à l’art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi con­clu­ent un ac­cord avec les Archives fédérales sur la con­sti­tu­tion, la prise en charge, la con­ser­va­tion et la com­mu­nic­a­tion de leurs docu­ments. Ils pré­voi­ent les res­sources né­ces­saires en per­son­nel, en lo­c­aux et en moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Les Archives fédérales peuvent vis­iter les bur­eaux des archives cour­antes ou les ser­vices char­gés de la ges­tion des in­form­a­tions des or­ganes qui archivent eux-mêmes leurs doc­u­ments et con­trôler l’état des doc­u­ments qui y sont con­ser­vés.

3 Les Archives fédérales peuvent ré­voquer l’archiv­age autonome ou en de­mander la ré­voca­tion si l’ob­lig­a­tion d’archiv­age n’est pas re­spectée ou ne l’est pas con­formé­ment aux prin­cipes de la loi.

4 En cas de ré­voca­tion, les coûts oc­ca­sion­nés par la re­prise des doc­u­ments, leur archiv­age et la ré­par­a­tion d’éven­tuels dom­mages sont à la charge du ser­vice pro­duc­teur.

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