Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 7 Archivage autonome

(art. 4, al. 3 à 5, LAr)

1 La Banque na­tionale suisse, ain­si que les ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes et les in­sti­tu­tions fédérales sim­il­aires men­tion­nés à l’an­nexe 2, archivent eux-mêmes leurs doc­u­ments.

2 Les autres per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi et à l’art. 2, al. 3, de la présente or­don­nance, pour autant qu’elles ef­fec­tu­ent des tâches d’ex­écu­tion que la Con­fédéra­tion leur a déléguées, le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et les com­mis­sions fédérales de re­cours ou d’ar­bit­rage visées à l’art. 1, al. 1, let. d, de la loi et men­tion­nées à l’an­nexe 1, in­diquent aux Archives fédérales s’ils veu­lent archiver eux-mêmes leurs doc­u­ments.4

3 Les Archives fédérales leur ac­cordent l’archiv­age autonome au sens de l’al. 2 si les con­di­tions re­quises à l’art. 8, al. 1 sont réunies.

4 Les ser­vices men­tion­nés à l’al. 2 qui n’archivent pas eux-mêmes leurs doc­u­ments sont tenus de les pro­poser aux Archives fédérales. Ces dernières peuvent leur factu­rer les coûts d’archiv­age.

5 Par ana­lo­gie avec les ser­vices fédéraux, les ser­vices qui archivent eux-mêmes leurs doc­u­ments veil­lent, dans leur do­maine de com­pétences, à ce que leurs doc­u­ments per­mettent de véri­fi­er ultérieure­ment leurs activ­ités et d’en rendre compte.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

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