Ordonnance
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Art. 7 Archivage autonome
(art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 La Banque nationale suisse, ainsi que les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires mentionnés à l’annexe 2, archivent eux-mêmes leurs documents. 2 Les autres personnes de droit public ou de droit privé visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi et à l’art. 2, al. 3, de la présente ordonnance, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées, le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage visées à l’art. 1, al. 1, let. d, de la loi et mentionnées à l’annexe 1, indiquent aux Archives fédérales s’ils veulent archiver eux-mêmes leurs documents.4 3 Les Archives fédérales leur accordent l’archivage autonome au sens de l’al. 2 si les conditions requises à l’art. 8, al. 1 sont réunies. 4 Les services mentionnés à l’al. 2 qui n’archivent pas eux-mêmes leurs documents sont tenus de les proposer aux Archives fédérales. Ces dernières peuvent leur facturer les coûts d’archivage. 5 Par analogie avec les services fédéraux, les services qui archivent eux-mêmes leurs documents veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que leurs documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d’en rendre compte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452). |
