Ordonnance
relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC)

du 6 novembre 2002 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 14

1 La valeur max­i­m­ale du taux d’in­térêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’in­térêt max­im­um) s’ob­tient en ad­di­tion­nant:

a.
le Saron com­posé à trois mois (SAR3MC), et
b.
un sup­plé­ment de 10 points de pour­centage.

2 Le taux ét­abli con­formé­ment à l’al. 1 est ar­rondi au nombre en­ti­er le plus proche con­formé­ment aux règles de l’ar­rondi com­mer­cial. Le taux d’in­térêt max­im­um est d’au moins 10 %.

3 Pour les crédits par dé­couvert sur compte cour­tant et pour les cartes de crédit et les cartes de cli­ent liées à une op­tion de crédit, le sup­plé­ment sur le SAR3MC est de 12 points de pour­centage. Le taux d’in­térêt max­im­um dans ces cas est d’au moins 12 %.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice réex­am­ine le taux d’in­térêt max­im­um au moins une fois par an­née et l’ad­apte si né­ces­saire.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

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