Ordonnance
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Art. 14
1 La valeur maximale du taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’intérêt maximum) s’obtient en additionnant:
2 Le taux établi conformément à l’al. 1 est arrondi au nombre entier le plus proche conformément aux règles de l’arrondi commercial. Le taux d’intérêt maximum est d’au moins 10 %. 3 Pour les crédits par découvert sur compte courtant et pour les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit, le supplément sur le SAR3MC est de 12 points de pourcentage. Le taux d’intérêt maximum dans ces cas est d’au moins 12 %. 4 Le Département fédéral de justice et police réexamine le taux d’intérêt maximum au moins une fois par année et l’adapte si nécessaire. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319). |