Ordonnance
relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC)

du 6 novembre 2002 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation 6

1 Le centre de ren­sei­gne­ments gère un sys­tème d’in­form­a­tion sur les crédits à la con­som­ma­tion. L’an­nexe énumère les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion et les catégor­ies de per­sonnes autor­isées à y ac­céder, et fixe l’éten­due de l’ac­cès et le droit de traiter les don­nées.

2 Le centre de ren­sei­gne­ments peut égale­ment per­mettre aux prêteurs agis­sant par méti­er et aux courtiers en crédit par­ti­cip­atif d’ac­céder, par une procé­dure d’ap­pel, aux don­nées per­son­nelles qu’il a traitées.

3 Seules les don­nées per­son­nelles dont les prêteurs agis­sant par méti­er et les courtiers en crédit par­ti­cip­atif ont be­soin pour ex­am­iner la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à dis­pos­i­tion dans le sys­tème d’in­form­a­tion. Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

4 Le centre de ren­sei­gne­ments est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit par­ti­cip­atif autor­isés à ac­céder à la procé­dure d’ap­pel, et la met régulière­ment à jour. La liste est ac­cess­ible à tous.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

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