Ordonnance
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Art. 3a Surveillance 7
1 L’Office fédéral de la justice exerce la surveillance sur le centre de renseignements. 2 Il a notamment les compétences suivantes:
3 Il rédige un modèle de surveillance dans lequel il décrit le mode d’exercice de cette dernière. 4 Il collabore avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui relève de ses devoirs de surveillance en matière de protection des données (art. 23, al. 4, LCC). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319). |