Ordonnance
relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC)

du 6 novembre 2002 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 3a Surveillance 7

1 L’Of­fice fédéral de la justice ex­erce la sur­veil­lance sur le centre de ren­sei­gne­ments.

2 Il a not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
ap­prouver les stat­uts du centre de ren­sei­gne­ments (art. 23, al. 2, LCC);
b.
édicter des dir­ect­ives et émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion du centre de ren­sei­gne­ments;
c.
ap­prouver le rap­port an­nuel du centre de ren­sei­gne­ments;
d.
réal­iser des in­spec­tions auprès du centre de ren­sei­gne­ments.

3 Il rédige un mod­èle de sur­veil­lance dans le­quel il décrit le mode d’ex­er­cice de cette dernière.

4 Il col­labore avec le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence pour ce qui relève de ses devoirs de sur­veil­lance en matière de pro­tec­tion des don­nées (art. 23, al. 4, LCC).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

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