Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services 64

(art. 5 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 5 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

Les per­sonnes qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers dans le cadre d’un ac­cord sur les ser­vices passé entre la Suisse et l’UE65 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE si leur sé­jour n’ex­cède pas 90 jours ouv­rables par an­née civile. Si la presta­tion de ser­vices dé­passe 90 jours ouv­rables, elles ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE pour la durée de la presta­tion de ser­vices.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

65 Etats membres au mo­ment de la sig­na­ture de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

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