Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 66

1 En l’ab­sence d’ac­cord sur les ser­vices, les ressor­tis­sants de l’UE/AELE et les prestataires de ser­vices n’ont pas be­soin, pour fournir des ser­vices trans­front­ali­ers, d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE, si leur sé­jour n’ex­cède pas 90 jours ouv­rables par an­née civile.

2 Les ressor­tis­sants de la Croatie ain­si que les trav­ail­leurs détachés par une so­ciété ay­ant son siège stat­utaire, son ad­min­is­tra­tion cent­rale ou son ét­ab­lisse­ment prin­cip­al sur le ter­ritoire de la Croatie, en vue de fournir une presta­tion de ser­vices en Suisse, ont be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE si ces presta­tions touchent les sec­teurs des ser­vices dans le do­maine de l’hor­ti­cul­ture, de la con­struc­tion et branches con­nexes, des activ­ités dans le do­maine de la sé­cur­ité et nettoy­age in­dus­tri­el. L’autor­isa­tion est oc­troyée si la pri­or­ité des trav­ail­leurs in­digènes, le con­trôle des con­di­tions de salaire et de trav­ail ain­si que les ex­i­gences en matière de qual­i­fic­a­tion fig­ur­ant à l’art. 23 LEI sont re­spectées.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

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