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Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 16 Moyens financiers

(art. 24 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 23 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 Les moy­ens fin­an­ci­ers des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE ain­si que des membres de leur fa­mille sont réputés suf­f­is­ants s’ils dé­pas­sent les presta­tions d’as­sist­ance qui seraient al­louées en fonc­tion des dir­ect­ives «Aide so­ciale: con­cepts et normes de cal­cul» (dir­ect­ives CSI­AS)71, à un ressor­tis­sant suisse, éven­tuelle­ment aux membres de sa fa­mille, suite à la de­mande de l’in­téressé et compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle.

2 Les moy­ens fin­an­ci­ers d’un ay­ant droit à une rente, ressor­tis­sant de l’UE ou de l’AELE ain­si que les membres de sa fa­mille, sont réputés suf­f­is­ants s’ils dé­pas­sent le mont­ant don­nant droit à un ressor­tis­sant suisse qui en fait la de­mande, éven­tuelle­ment aux membres de sa fa­mille, à des presta­tions com­plé­mentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité72.

71 Dispon­ibles auprès de la Con­férence suisse des in­sti­tu­tions d’ac­tion so­ciale (CSI­AS), Müh­len­platz 3, 3000Berne 13.

72 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466an­nexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5 701 ch. I 6 3371 an­nexe ch. 9 3453, 2003 3837an­nexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 6 oct. 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (RS 831.30).