Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 28 Contrôle des autorisations 79

Le con­trôle par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)80 des autor­isa­tions oc­troyées à des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE est régi, par ana­lo­gie, par l’art. 99 LEI ain­si que par les art. 83 et 85 OASA81.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

80 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

81 RS 142.201

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