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Ordonnance (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
1 La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)21.
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Croatie auxquels l’art. 43, al. 1, let. e à h OASA s’applique.22
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec effet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO 20173093). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2), avec effet au 1er juin 2019 (RO 20191575).