sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)27
1 Les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE.
2 Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.28
3 L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE (à l’exception de la Croatie) et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse.29
3bis L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de la Croatie est valable dans toutes les zones frontalières suisses30. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée à titre exceptionnel.31
4 Les ressortissants de l’UE (à l’exception de la Croatie) et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.32
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).
30 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).
32 Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).