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Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE

(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)27

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE, une autor­isa­tion de sé­jour UE/AELE ou une autor­isa­tion front­alière UE/AELE en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’ac­cord sur la libre cir­cula­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral, les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée et de sé­jour UE/AELE sont val­ables sur tout le ter­ritoire suisse.28

3 L’autor­isa­tion front­alière UE/AELE délivrée aux ressor­tis­sants de l’UE (à l’ex­cep­tion de la Croatie) et de l’AELE est val­able sur tout le ter­ritoire suisse.29

3bis L’autor­isa­tion front­alière UE/AELE délivrée aux ressor­tis­sants de la Croatie est val­able dans toutes les zones front­alières suisses30. Une activ­ité tem­po­raire hors de la zone front­alière peut être autor­isée à titre ex­cep­tion­nel.31

4 Les ressor­tis­sants de l’UE (à l’ex­cep­tion de la Croatie) et de l’AELE qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse dont la durée ne dé­passe pas trois mois au total par an­née civile n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE.32

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

30 Les zones front­alières sont déter­minées dans les ac­cords front­ali­ers con­clus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).