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Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 6 Titres pour étrangers 36

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur fa­mille, ain­si que les prestataires de ser­vices visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autor­isa­tion en vertu de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers.

2 Le titre pour étrangers at­test­ant l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment UE/AELE est ét­abli à des fins de con­trôle pour une péri­ode de cinq ans. Son déten­teur le re­mettra à l’autor­ité com­pétente en vue de sa pro­long­a­tion deux se­maines av­ant l’échéance de ce délai.

3 L’ét­ab­lisse­ment et la présent­a­tion des titres pour étrangers sont ré­gis par les art. 71 à 72 OASA37.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

37 RS 142.201