Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 7 Procédure de visas 38

(art. 1 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

Les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de ser­vices selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont sou­mis aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas39. Le visa leur est oc­troyé si les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou selon la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE sont re­m­plies.

38 Nou­velle ten­eur selon l’art. 69 al. 2 ch. 1 de l’O du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

39 RS 142.204

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