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Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 9 Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation 42

(art. 2, par. 4, de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)43

1 Les procé­dures de déclar­a­tion d’ar­rivée et d’autor­isa­tion sont ré­gies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA44.45

1bis En cas de prise d’em­ploi sur le ter­ritoire suisse ne dé­passant pas trois mois par an­née civile ou de ser­vices fournis par un prestataire in­dépend­ant pendant 90 jours ouv­rables au plus par an­née civile, la procé­dure de déclar­a­tion d’ar­rivée (ob­lig­a­tion d’an­nonce, procé­dure, élé­ments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés46 et de l’art. 6 de l’or­don­nance du 21 mai 2003 sur les trav­ail­leurs détachés en Suisse47 s’ap­plique par ana­lo­gie. Le salaire ne doit pas être an­non­cé. En cas de prise d’em­ploi sur le ter­ritoire suisse ne dé­passant pas trois mois par an­née civile, l’an­nonce doit s’ef­fec­tuer au plus tard la veille du jour mar­quant le début de l’activ­ité.48

1ter L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés s’ap­plique par ana­lo­gie à la trans­mis­sion de l’an­nonce à la com­mis­sion tri­part­ite can­tonale ain­si que, le cas échéant, à la Com­mis­sion paritaire in­stituée par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OL­CP).49

2 L’art. 5 de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 200650 ré­git l’an­nonce des don­nées per­son­nelles par les can­tons et les com­munes.51

3 Les front­ali­ers sont tenus d’an­non­cer tout change­ment d’em­ploi à l’autor­ité com­pétente de leur lieu de trav­ail. L’an­nonce est ef­fec­tuée av­ant la prise d’em­ploi.52

4 Les front­ali­ers qui sé­journent en Suisse dur­ant la se­maine sont tenus de s’an­non­cer à l’autor­ité com­pétente de leur lieu de résid­ence. L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

44 RS 142.201

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

46 RS 823.20

47 RS 823.201

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

50 RS 142.513

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 2 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, en vi­gueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).