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Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 10 Imputation sur les nombres maximums 51

(art. 10 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)

Il n’y a pas im­puta­tion sur les nombres max­im­ums fixés con­formé­ment à l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes pour les ressor­tis­sants de la Croatie:

a.
qui ne sont pas en­trés en Suisse et ont ren­on­cé à y trav­ailler, ou
b.
qui ont quit­té la Suisse dans les 90 jours ouv­rables qui ont suivi le début de l’activ­ité luc­rat­ive.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).