Ordonnance
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Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 57
1 En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.58 2 …59 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722). 59 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). |