Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 57

1 En l’ab­sence d’ac­cord sur les ser­vices, les ressor­tis­sants de l’UE/AELE et les prestataires de ser­vices visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas be­soin, pour fournir des ser­vices trans­front­ali­ers, d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE, si leur sé­jour n’ex­cède pas 90 jours ouv­rables par an­née civile.58

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57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

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