Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables

(art. 20 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 19 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 En l’ab­sence d’ac­cord sur les ser­vices et dans la mesure où la durée de la presta­tion de ser­vices dé­passe 90 jours ouv­rables, une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être ac­cordée à des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE et aux per­sonnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la presta­tion de ser­vices.60

2 L’ad­mis­sion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LEI et de l’OASA61.62

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

61 RS 142.201

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

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