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Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1
du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
Art. 23Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour
(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)67
1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2 L’art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE.68
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).