Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28 Contrôle des autorisations 71

Le con­trôle par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)72 des autor­isa­tions oc­troyées à des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE est régi, par ana­lo­gie, par l’art. 99 LEI ain­si que par les art. 83 et 85 OASA73.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

72 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

73 RS 142.201

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden