Ordonnance
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Art. 32a Dispositions pénales 80
1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis. 2 Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 9, al. 3. 80 Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 20193041). |