Ordonnance
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Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services 54
(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE55 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569). 55 Etats membres au moment de la signature de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. |