Ordonnance
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Art. 25 Principe
1 L’ancien document d’identité est remis à l’autorité auprès de laquelle le requérant doit se présenter personnellement conformément à l’art. 12. Celle-ci le rend inutilisable avant d’approuver la demande.43 2 Si l’ancien document d’identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu’il est encore requis pour un voyage ou un acte juridique, l’échange de documents d’identité doit être effectué par une autorité.44 3 Sur demande, le document d’identité annulé peut être remis à son titulaire ou aux parents d’une personne décédée si aucun abus n’est à craindre. 4 L’office peut exiger que d’anciens documents d’identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation.45 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611). |