Ordonnance
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Art. 48 Adaptation des émoluments
1 Le Conseil fédéral examine, après une phase de consolidation, si les émoluments permettent de couvrir les frais.67 2 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535). |