Ordonnance
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Art. 14 Contenu du document d’identité 26
1 Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar, au registre des familles ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l’inscription de son nom d’alliance. 2 Seul un lieu d’origine peut figurer dans le document d’identité. Si le requérant a plusieurs lieux d’origine, il doit choisir le lieu d’origine qui sera inscrit dans le document d’identité. Seul ce lieu d’origine sera enregistré dans ISA. 3 L’autorité d’établissement qui figure dans le document d’identité est le service responsable au sens de l’art. 4, al. 1 LDI. 4 Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de quatorze ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant. La signature n’est pas requise pour les enfants de moins de sept ans et les personnes durablement ou temporairement incapables d’écrire. 5 La personne qui désire faire apposer une inscription selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d’artiste doit prouver qu’elle est généralement connue sous ce nom. L’autorité d’établissement compétente statue sur cette demande. 6 À l’exception du nom d’alliance, les inscriptions particulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d’identité. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535). |