Ordonnance
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Art. 7 Passeports provisoires
1 Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité d’établissement compétente (art. 6). Il est produit par l’autorité d’établissement compétente et remis au requérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord préalable prévu à l’art. 6, al. 4, lorsque l’identité et les données personnelles du requérant sont établies de manière univoque. 2 Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des autorités exclusivement chargées d’établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la surveillance du canton. |