Ordonnance
sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)

du 20 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 7 Passeports provisoires

1 Le passe­port pro­vis­oire doit être de­mandé à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente (art. 6). Il est produit par l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente et re­mis au re­quérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Il n’est pas né­ces­saire de re­quérir l’ac­cord préal­able prévu à l’art. 6, al. 4, lor­sque l’iden­tité et les don­nées per­son­nelles du re­quérant sont ét­ablies de man­ière uni­voque.

2 Les can­tons peuvent désign­er, dans les aéro­ports en par­ticuli­er, des autor­ités ex­clus­ive­ment char­gées d’ét­ab­lir des passe­ports pro­vis­oires. Ces ser­vices peuvent être ex­ploités not­am­ment par le Corps des gardes-frontière ou par la po­lice, sous la sur­veil­lance du can­ton.

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