Ordonnance
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Art. 12 Composition des commissions et des jurys et récusation
1 Les commissions et les jurys comprennent entre sept et neuf membres, qui sont experts dans leur domaine respectif. 2 Les commissions et les jurys peuvent constituer en leur sein des comités chargés de tâches particulières. 3 Les commissions et les jurys peuvent, au cas par cas, faire appel à d’autres experts avec l’accord de l’OFC. 4 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 s’applique par analogie à la récusation des membres des commissions et des jurys ainsi que des experts auxquels les commissions et les jurys font appel. 11 RS 172.021 |