Ordonnance
sur l’encouragement de la culture
(OLEC)1

du 23 novembre 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Erratum du 11 juin 2013 (RO 2013 1599).


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Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels 6

(art. 9 LEC)

1 L’art. 9 LEC est ap­plic­able aux ac­teurs cul­turels as­surés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS).

2 Les mesur­es visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) et de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia.

3 La part de l’aide fin­an­cière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activ­ités sub­ven­tion­nées. Les frais et autres dépenses n’en­trent pas dans ce cal­cul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être ét­ab­lis qu’au prix d’un ef­fort dis­pro­por­tion­né, un for­fait de 20 % est dé­duit des activ­ités sub­ven­tion­nées. Les mont­ants in­férieurs à 50 francs ne sont pas ver­sés.

4 Lors du dépôt de sa de­mande ou au plus tard 60 jours après ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision pos­it­ive, le re­quérant re­met à la Con­fédéra­tion et à Pro Hel­ve­tia les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion du verse­ment de la part de l’aide fin­an­cière dé­volue à l’as­sur­ance. Aucun verse­ment n’est ef­fec­tué av­ant la re­mise de ces in­form­a­tions.

5 Si ces in­form­a­tions ne par­vi­ennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision pos­it­ive, la part de l’aide fin­an­cière est ver­sée au fonds so­cial de l’as­so­ci­ation Suis­se­cul­ture So­ciale. Les autres droits à des aides fin­an­cières de l’OFC s’éteignent.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

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