Ordonnance
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Art. 3 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel
(art. 10 LEC) 1 Par réseaux de tiers, on entend les groupements d’institutions extérieures à l’administration fédérale qui s’engagent conjointement en faveur de la sauvegarde ou de l’inventoriage du patrimoine culturel ou encore de la médiation dans ce domaine. 2 Par coûts de projet, on entend les dépenses qu’occasionnent à un musée ou une collection des prestations de tiers destinées à sauvegarder des biens culturels. 3 Par frais d’exploitation, on entend l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation courante d’un musée, d’une collection ou d’un réseau de tiers. |