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Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 19Matériaux d’excavation et de percement
1 Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, (matériaux d’excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:
a.
comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction;
c.
pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou
d.
pour des modifications de terrain autorisées.
2 Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:
a.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux;
b.
comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E;
dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)16.
3 Les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l’annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3:17
a.
comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’assainissement du site contaminé d’où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).